Case Annulment Sought for Transfer of Protected Employee Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prior administrative tribunal judgment from December 6, 2022, which had rejected its claims against the labor inspector's decision authorizing the transfer of a protected employee's contract and the Minister of Labor's confirmation of that decision. The administrative tribunal, noting that the case involved an appeal against a first-instance judgment of an administrative tribunal concerning a matter generally falling under the jurisdiction of the administrative courts of appeal, ordered the immediate transmission of the file to the administrative court of appeal for competence, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Annulment Sought for Transfer of Protected Employee Contract: The administrative tribunal, noting that the case involved an appeal against a first-instance judgment of an administrative tribunal concerning a matter generally falling under the jurisdiction of the administrative courts of appeal, ordered the immediate transmission of the file to the administrative court of appeal for competence, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the transmission of the case file to another administrative jurisdiction (the administrative court of appeal).
Although requested by the petitioner in point 3 of the request, this article regarding costs was not mentioned or applied in the operative part (the 'O R D O N N E' section).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société J-L International, représentée par Me Cazelles, demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2022 n°s 2005785 et 2200207 ayant rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 25 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'entreprise Vortex à procéder au transfert du contrat de travail de Mme A, salariée protégée, et contre la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 25 mai 2020 et du 30 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-3.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Katz, vice-président et président de la 2ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Par sa requête, la société J-L International demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier portant les n°s 2005785 et 2200207 rendu le 6 décembre 2022 en premier ressort. Un tel litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse à laquelle il convient de transmettre la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à la société J-L International.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre.
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,