Judicial Review of Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order from August 2, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, challenging an order without a voluntary departure period, was filed on January 24, 2023, long after the statutory 48-hour deadline, which began running from the notification of the order on August 3, 2022, at 2:50 PM, and is subject to no extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, challenging an order without a voluntary departure period, was filed on January 24, 2023, long after the statutory 48-hour deadline, which began running from the notification of the order on August 3, 2022, at 2:50 PM, and is subject to no extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This article establishes the 48-hour deadline for appealing an order to leave the territory without a voluntary departure period, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui comporte la mention selon laquelle M. A lit et comprend le français, lui a été notifié le 3 août 2022 à 14 heures 50. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Somme.
Fait à Lille, le 9 février 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300704