Legislator Jurisprudence & Législation
2300703 Généré par l'IA

Cable Removal Injunction Request Inadmissible

Numéro de cause 2300703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the removal of a cable installed on the facade of his residence, alleging illegal installation without proper authorization and citing aesthetic and safety concerns, while the defendant municipality contended the request was inadmissible because it sought an injunction rather than the annulment of a decision. The court ruled the request inadmissible because the petition primarily sought an order for injunction rather than the annulment of an administrative decision or compensation for prejudice, thus justifying rejection based on procedural rules allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Cable Removal Injunction Request Inadmissible: The court ruled the request inadmissible because the petition primarily sought an order for injunction rather than the annulment of an administrative decision or compensation for prejudice, thus justifying rejection based on procedural rules allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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éloignement licenciement administratif décisions incidentes exigibilité de l'exécution du renvoi droit à l'antenne retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appellant's request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the second operative article regarding the dismissal of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal de faire le nécessaire afin que le câble existant sur la façade de son habitation disparaisse.

Il soutient que ce câble a été installé illégalement sur la façade de la maison sans autorisation ni procuration de son oncle ; qu'il n'a signé aucune procuration ; que le maire fait procéder à des travaux alors que la maison ne lui appartient pas ; que ce câble doit disparaître pour des raisons esthétiques et en raison de sa dangerosité.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Valleroy, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision dont l'annulation serait demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'une part, aux termes de sa requête, M. A demande au tribunal de faire le nécessaire afin que le câble existant sur la façade de son habitation disparaisse. Ce faisant le requérant doit être regardé comme formulant, à titre principal, des conclusions aux fins d'injonction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision ou à l'indemnisation d'un préjudice, sont irrecevables. Il suit de là que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valleroy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valleroy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Valleroy.

Fait à Nancy, le 26 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.