Petitioner's Request for Suspension of Seizure Order Dismissed as Moot Due to Prior Opposition to Enforceable Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a third-party seizure order issued for the recovery of a debt, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner had previously filed an opposition against the underlying enforceable title, which rendered the seizure order inexecutable, thereby making the request for suspension moot under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Suspension of Seizure Order Dismissed as Moot Due to Prior Opposition to Enforceable Title: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the explicit operative part rejecting the main request.
This article provides the basis for the summary rejection (ordonnance motivée) when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie à tiers détenteur en date du 16 mars 2022, émise par le directeur des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en vue du recouvrement de la somme de 2 667,47 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300704 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur en date du 16 mars 2023 par laquelle lui est réclamée la somme de 2 667,47 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les conclusions dirigées contre un avis à tiers détenteur doivent être regardées comme tendant à l'annulation du titre exécutoire dont il poursuit le recouvrement. Or, l'opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance. Dans ces conditions, l'avis de saisie à tiers détenteur ayant ainsi cessé d'être exécutoire, en raison de l'opposition formée par Mme A, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont sans objet et, par suite, irrecevables, ainsi que celles tendant à l'octroi de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information à direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Limoges, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300703
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