Transfer of Jurisdiction in Police Expulsion Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of a specific department that obligated them to leave the national territory, prohibited their return, and designated a destination country. Citing rules on judicial competence, the Administrative Tribunal of Grenoble determined that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons falls to the administrative tribunal of the person's place of residence, which in this case was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent Lyon court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction in Police Expulsion Order Case: Citing rules on judicial competence, the Administrative Tribunal of Grenoble determined that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons falls to the administrative tribunal of the person's place of residence, which in this case was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent Lyon court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal to transmit the file to another administrative court it deems competent.
Cited implicitly in paragraph 2 to determine that the Lyon administrative tribunal is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 février 2023, sous le numéro susvisé, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 pris par le préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble, le 10 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300703