Legislator Jurisprudence & Législation
2300702 Généré par l'IA

Ministerial Orders Annulment and Disability Leave Reinstatement Mootness Ruling

Numéro de cause 2300702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of ministerial orders from December 2022 that placed her on long-term leave and ended her service-related temporary disability coverage as of February 2, 2022, and requested an order to retroactively reinstate her in that status. The court determined that a subsequent ministerial order from June 2, 2023, granting the petitioner the benefit of service-related temporary disability leave from November 4, 2019, to August 2, 2023, rendered the original annulment and injunction requests moot, leading to a decision not to rule on those core conclusions, while also rejecting the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Ministerial Orders Annulment and Disability Leave Reinstatement Mootness Ruling: The court determined that a subsequent ministerial order from June 2, 2023, granting the petitioner the benefit of service-related temporary disability leave from November 4, 2019, to August 2, 2023, rendered the original annulment and injunction requests moot, leading to a decision not to rule on those core conclusions, while also rejecting the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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rétablissement des prestations d'invalidité annulation du congé prestations temporaires congé sans solde suppression de rente retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to decide not to rule on the requests concerning costs because they only presented questions of costs or the application of Article L. 761-1.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to establish that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her initial and subsequent requests regarding the allocation of costs (which were ultimately rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux arrêtés du 2 décembre 2022 et l'arrêté du 5 décembre 2022 par lesquels le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a prononcé respectivement son placement en congé de longue durée, la prolongation de son congé de longue durée et a fixé la fin de la prise en charge de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date du 2 février 2022, ainsi que le refus implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de la placer rétroactivement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 février 2022, sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit déclarée apte à reprendre son service ou le cas échéant reclassée, ou placée en retraite pour invalidité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 14 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 2 juin 2023, les ministères sociaux ont accordé le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme B du 4 novembre 2019 au 2 août 2023. L'intervention de cet arrêté du 2 juin 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction présentées par Mme B, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Besançon le 10 août 2023.

Pour le président empêché,

Le magistrat délégué,

J. Seytel

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230070