Foreign National v. Administrative Judge on Deportation Order and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order compelling her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life, based on over ten years of residence and the presence of her child born locally. The Administrative Judge rejected the request in its entirety, reasoning that the evidence provided was insufficient to establish the required length and continuity of residence, and since the applicant's child also held foreign nationality, the family unit could be reconstituted abroad, meaning the challenged decisions did not manifestly violate a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Judge on Deportation Order and Family Life: The Administrative Judge rejected the request in its entirety, reasoning that the evidence provided was insufficient to establish the required length and continuity of residence, and since the applicant's child also held foreign nationality, the family unit could be reconstituted abroad, meaning the challenged decisions did not manifestly violate a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 11 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 18 octobre 1979 à Mutsamudu (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis " plus de 10 ans " et y être parfaitement insérée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante se prévaut en outre de la présence de sa fille née à Mayotte en 2009, celle-ci est de nationalité comorienne et la cellule familiale pourrait ainsi se reconstituer aux Comores. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.