Legislator Jurisprudence & Législation
2300701 Généré par l'IA

Company v. State: Tax Credit Restitution and Costs

Numéro de cause 2300701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial orders to compel the restitution of research tax credits for the years 2017 and 2018, along with related legal costs, but the administrative tribunal issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claims because the departmental director of public finances had subsequently granted the full requested restitutions. Consequently, the court dismissed the main requests as moot and also rejected the request for the State to pay the legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it found no grounds for such an order under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. State: Tax Credit Restitution and Costs: Consequently, the court dismissed the main requests as moot and also rejected the request for the State to pay the legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it found no grounds for such an order under the specific circumstances.

Mots-clés

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recherche dans l'entreprise frais administratifs commandement de payer restitution de l'impôt restitution de la propriété état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, but the dispositive (Article 2) rejects the claims based on this article without explicitly citing it as the ground for rejection in the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300701, la société Aplim, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution d'une créance de crédit impôt recherche au titre de l'année 2017 pour un montant de 41 672 euros ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

II/ Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300702, la société Aplim, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution d'une créance de crédit impôt recherche au titre de l'année 2018 pour un montant de 73 053 euros ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décisions du 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement fait droit aux demandes de restitution de la société Aplim. Par suite, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la société Aplim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de restitution de créances de crédit impôt recherche.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aplim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 230070