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2300701 Généré par l'IA

Withdrawal of Applications for Annulment of Departure Orders

Numéro de cause 2300701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of identical orders dated December 21, 2022, issued by the prefect of Ariège, which obligated them to leave French territory within thirty days, designated a country of return, and imposed a twelve-month re-entry ban, along with ancillary requests for judicial review and damages; however, the court issued an order granting them notice of their pure and simple withdrawal from both related proceedings, as they communicated their decision to discontinue the actions via letter on February 8, 2023, pursuant to the authority granted to designated magistrates to formally record such renunciations under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Applications for Annulment of Departure Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative désistement d'action décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal (désistement) of the claims made by Mme and M. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order noting the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicants' initial request (point 4), is related to costs, but since the claims were withdrawn and the operative part (dispositive) does not explicitly impose costs based on this article, it is excluded based on the strict rule.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision, cited in the applicants' initial request (point 4), is related to legal aid costs, but since the claims were withdrawn and the operative part (dispositive) does not explicitly rule on costs based on this article, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête n° 2300701 enregistrée le 8 février 2023, Mme A C, représentée par Me Majhad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

II - Par une requête n° 2300721 enregistrée le 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Majhad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 8 février 2023, Mme et M. C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient purement et simplement de leurs requêtes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2300701 et 2300721 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 février 2023, Mme et M. C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leurs requêtes dirigées contre des arrêtés de la préfète de l'Ariège du 21 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. C du désistement de leurs requêtes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B C, à Me Majhad et à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 14 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2300721, 2300721