Annulment of Termination of Beach Sub-concession Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a municipal council's decision from December 15, 2022, which terminated its beach sub-concession contract and requested the resumption of contractual relations, while the municipality sought rejection of the claim. The Administrative Tribunal determined that since the contract for the beach operation explicitly set its termination date as December 31, 2024, the company's request for the resumption of contractual relations was rendered moot as of the date of the order, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, it rejected the associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Termination of Beach Sub-concession Contract: The Administrative Tribunal determined that since the contract for the beach operation explicitly set its termination date as December 31, 2024, the company's request for the resumption of contractual relations was rendered moot as of the date of the order, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, it rejected the associated claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on certain requests.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 27 septembre 2023, la société D et C, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié une sous-concession de plage ;
2°) d'enjoindre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société D et C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
3. Il résulte de l'article 5 de la convention passée entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société D et C pour l'exploitation par celle-ci du lot n° 2 de la plage du Clos du Rhône que le terme de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la société D etC tendant à la reprise des relations contractuelles sont sans objet à la date de la présente ordonnance et il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une des parties les frais exposés par l'autre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D et C et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,