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2300700 Généré par l'IA

Exclusion of Volunteers from Private Law Association: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review and damages from a national association recognized as being of public utility following their exclusion as volunteers from a local unit, also requesting sanctions against those who allegedly defamed them and reinstatement in accordance with statutes. The administrative court dismissed the case, reasoning that the association is governed by private law (the 1901 law) and that measures taken against its volunteers, such as exclusion, do not constitute the exercise of public authority prerogatives, thus reserving jurisdiction to the judicial order, not the administrative order, to hear the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Exclusion of Volunteers from Private Law Association: Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the case, reasoning that the association is governed by private law (the 1901 law) and that measures taken against its volunteers, such as exclusion, do not constitute the exercise of public authority prerogatives, thus reserving jurisdiction to the judicial order, not the administrative order, to hear the dispute.

Mots-clés

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refus de débats publics autorité administrative droit judiciaire association sanction administrative utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. et Mmes A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order formally rejects the application based on jurisdictional incompetence.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. et Mme B et C A et E A soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la Croix Rouge Française concernant leur exclusion de l'unité locale Jura centre de Lons-le-Saunier et réclament des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Ils sollicitent également leurs réintégrations en tant que bénévoles et leurs participations aux activités et demandent que le règlement et les statuts soient respectés, que les personnes qui les ont incriminés, qui ont atteint à leur intégrité et ont tenu des propos diffamatoires à leur encontre depuis le 12 septembre 2022 soient sanctionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La Croix-Rouge Française est une association reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des bénévoles de cette association, telle une exclusion, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la requête de M. et Mmes A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mmes A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à Mme D A.

Fait à Besançon, le 27 avril 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°2300700