Legislator Jurisprudence & Législation
2300700 Généré par l'IA

Inmate v. Correctional Facility (Medical Treatment Urgency)

Numéro de cause 2300700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an expedited order compelling the correctional facility to provide prescribed medical treatment, arguing a failure to receive a required bi-monthly infusion and dermatological medications. The administrative judge rejected the request because, although potentially based on the emergency measures provision of the administrative justice code, the applicant failed to provide any justification to establish a specific urgency requiring a decision within the forty-eight-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate v. Correctional Facility (Medical Treatment Urgency): The administrative judge rejected the request because, although potentially based on the emergency measures provision of the administrative justice code, the applicant failed to provide any justification to establish a specific urgency requiring a decision within the forty-eight-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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traitement médical médication forcée détenu internement administratif internement psychiatrique réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main dispositive order).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary procedure invoked by the applicant, which was used to assess the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, où il est incarcéré, de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit. Cette demande peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1.

3. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de la perfusion requise tous les deux mois, ni des médicaments prescrits par son dermatologue, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation et ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.