Legislator Jurisprudence & Législation
2300699 Généré par l'IA

Foreign National's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court was seized of a request by a foreign national to annul an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory; however, after the court formally invited the applicant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continued pursuit of his application, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court, acting under the delegated authority of the President to record withdrawals, deemed the applicant to have withdrawn the entirety of his conclusions and ordered that this withdrawal be formally recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Foreign National's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal: Consequently, the court, acting under the delegated authority of the President to record withdrawals, deemed the applicant to have withdrawn the entirety of his conclusions and ordered that this withdrawal be formally recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi demande adressée à l'autorité décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The decision gives effect to the deemed withdrawal based on this provision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal of the appeal is based on the failure of the applicant to confirm the maintenance of their conclusions following the invitation issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, né le 16 juillet 1998 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764064580 du 6 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par lettre en date du 19 février 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, conseiller rapporteur, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier mis à sa disposition via l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. Biget

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.