Refusal to Confirm Proceedings Continuation Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a residence permit receipt and requested an order compelling the authority to issue the receipt or an interim stay authorization, with penalty clauses, and reimbursement of legal costs. The court dismissed the case by an order, ruling that the litigant's counsel, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, failed to do so within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions of the request, thus giving formal notice of an official withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Proceedings Continuation Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Request: The court dismissed the case by an order, ruling that the litigant's counsel, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, failed to do so within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions of the request, thus giving formal notice of an official withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the administrative withdrawal of the request be recorded.
This article provides the general basis for the President to issue an order, specifically referencing the power to record withdrawals.
This article governs the procedure for deeming a withdrawal when the interested party fails to confirm the maintenance of their conclusions, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer sans délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 17 février 2023 et consultée par lui le jour même, Me Tchiapke, conseil de M. B, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 12 otobre 2023.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière