Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal regarding a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their application for the adult disability allowance (AAH). The court dismissed the application via an order, reasoning that under combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The court dismissed the application via an order, reasoning that under combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.
The order is based on the authority granted to the administrative tribunal president to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision du 5 avril 2023 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 27 avril 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300699