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2300699 Généré par l'IA

ONIAM Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the national compensation office (ONIAM) to recover an overpayment of €316,660.01, stemming from an indemnity paid following a therapeutic accident that was later reduced by a civil court of appeal judgment modifying an initial first-instance decision. The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the petition because the executive enforcement order for recovery was issued to enforce a debt resulting from a judgment rendered by the judicial branch, thus mandating the rejection of the administrative claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; ONIAM Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the petition because the executive enforcement order for recovery was issued to enforce a debt resulting from a judgment rendered by the judicial branch, thus mandating the rejection of the administrative claim under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite pour dettes contestation civile incompétence ratione materiae condamnation à payer une somme perception indue d'indemnités de chômage recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Giroire Revalier, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande en date du 7 novembre 2022 tendant à la décharge de la somme de 316 660,01 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 19 mars 2018 par l'ONIAM à l'effet de recouvrer un trop-perçu d'indemnité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née C, a été victime le 28 août 2006 d'un aléa thérapeutique. L'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a versé, à ce titre, 200 000 euros à titre de provision, conformément à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort du 15 mars 2011, ainsi qu'une somme de 499 128,80 euros en exécution du jugement au fond du tribunal de grande instance de Niort du 25 juin 2012. Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2014 a toutefois réformé ce jugement et condamné l'ONIAM à verser à l'intéressée la somme de 118 868,26 euros ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 mars 2018, l'ONIAM a émis un titre exécutoire d'un montant de 316 660,01 euros à l'effet de recouvrer le trop-perçu versé à Mme B. Il résulte de ce qui précède que ce titre exécutoire a été émis aux fins d'assurer le recouvrement d'une créance résultant d'une condamnation prononcée par l'ordre judiciaire. Les conclusions en annulation et en décharge présentées par Mme B devant la juridiction administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, née C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, née C et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Fait à Poitiers, le 18 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G. FAVARD