Applicant v. Prefect of Val-d'Oise (Jurisdictional Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order issued by the prefect of the Val-d'Oise requiring him to immediately leave French territory and imposing a one-year ban on re-entry, with the applicant residing in Houilles (Yvelines) at the time the challenged decision was made. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, citing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence for administrative police decisions and the established districts of the administrative tribunals, determined that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant resided in the Yvelines department, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Applicant v. Prefect of Val-d'Oise (Jurisdictional Competence): The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, citing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence for administrative police decisions and the established districts of the administrative tribunals, determined that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant resided in the Yvelines department, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The court applied the rule for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence based on the place of residence for disputes related to individual police decisions.
This article defines the administrative tribunals' seats and jurisdictions, confirming Versailles' competence over the Yvelines department where the appellant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Ouadi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du
Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Houilles, dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet