Legislator Jurisprudence & Législation
2300698 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2300698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a municipal decision from November 2022 that rejected their building permit application for the rehabilitation of a barn, also requesting that the municipality be ordered to issue the permit or re-examine the request; however, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of their request, as permitted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-11 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Action: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally accept the withdrawal of the appeal (giving notice of discontinuance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars 2023 et 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Ferrières a rejeté, au nom de l'Etat, sa demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une grange sur un terrain situé 362 lieu-dit Riscabanne ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande au regard notamment de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Ferrières.

Fait à Pau, le 29 mai 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300698