Legislator Jurisprudence & Législation
2300698 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Prematurity Appeal

Numéro de cause 2300698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the family allowance fund imposing an overpayment recovery for social inclusion income, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature, finding that the claimant had failed to exhaust the required administrative remedies, specifically awaiting a decision, express or implied, from the paying body on their prior administrative appeal filed only a short time before the judicial filing, as the statutory two-month period for an implicit refusal had not yet elapsed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Overpayment Recovery Prematurity Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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allocation familiale moment du dépôt perception indue d'indemnités de chômage aliments provisionnels pour enfants droit à l'aide sociale décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 12 avril 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au RSA que la contestation d'un indu ne peut être utilement soumise au tribunal administratif avant que le directeur de l'organisme payeur n'ait pris position, par une décision expresse ou implicite, sur le recours administratif préalable ou la demande gracieuse présentée auprès de lui par l'allocataire. En l'espèce, la requête de Mme A apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'a été prise, à ce jour, sur sa réclamation adressée à la CAF le 19 avril 2023, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un refus implicite n'étant pas expiré. Etant manifestement irrecevable, cette requête enregistrée le 17 mai 2023 doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.