Jurisdictional Transfer of Consumer Fines Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review from the Administrative Tribunal of Poitiers to annul an administrative collection order imposing fines totaling €38,075 for various breaches of consumer information obligations related to mediation, anti-telemarketing registration, and pricing disclosures under the Consumer Code. The Tribunal, applying rules on jurisdictional competence, determined that since the administrative sanctions related to the company's commercial activities and its registered office was located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (Hauts-de-Seine), the case must be transferred to that court as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-1 du code de la consommation, article L. 223-2 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Consumer Fines Appeal: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Renobat demande au tribunal :
1°) de la décharger de la somme de 38 075 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 2 mai 2022 par la direction des créances spéciales du trésor à l'effet de recouvrer une amende de 10 000 euros pour absence de l'information précontractuelle concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation, une amende de 13 000 euros pour absence d'indication du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue par l'article L. 223-2 du code de la consommation, une amende de 14 175 euros pour absence des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation et à l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ainsi qu'une amende de 900 euros pour absence des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation et à son arrêté d'application du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (), les activités () commerciales (), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. () ".
3. La société par actions simplifiée (SAS) Renobat demande la décharge de la somme de 38 075 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 2 mai 2022 par la direction des créances spéciales du trésor à l'effet de recouvrer des amendes administratives pour manquements à diverses obligations prévues par le code de la consommation et ses arrêtés d'application. Le siège social de la SAS Renobat, qui ne possède pas d'établissement secondaire, est situé dans la commune de Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Renobat est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la société par actions simplifiée Renobat et au directeur des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor.
Fait à Poitiers, le 15 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER