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2300697 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal of Departure Order Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2300697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision ordering their departure from the territory, issued after their asylum application was refused, which was formally notified on December 24th; the court, applying the administrative justice code, ruled the application inadmissible because it was filed on January 11th, thus missing the fifteen-day statutory deadline for contesting an order to leave the territory with a voluntary departure period, leading to the dismissal of the request via an order due to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Appeal of Departure Order Dismissed for Late Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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acte tardif délai de départ demande d'asile tardive licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application, which is the main dispositive act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the main dispositive act.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des

Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Vu l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. A au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". L'article R. 776-5 du même code dispose que : " les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. L'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 contestée, comporte les voies et délais de recours. M. A produit une capture d'écran de suivi d'un envoi postal qui indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 24 décembre. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, la requête, qui n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que 11 janvier 2023, est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

G. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,