Foreign National v. Administration Regarding Implicit Rejection of Status Change Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for a change of status to a "salarié" residence permit in March 2022 requested an emergency order for the administrative authority to issue a receipt for the application, arguing the administration's inertia prevented her from working and left her in an irregular situation. The court rejected the request, finding that since the application was not registered as incomplete, the authority's silence for four months following the submission resulted in an implicit rejection decision by July 2022, and therefore, granting the injunction would obstruct the execution of this implicit administrative decision in the absence of an evident serious danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National v. Administration Regarding Implicit Rejection of Status Change Application: The court rejected the request, finding that since the application was not registered as incomplete, the authority's silence for four months following the submission resulted in an implicit rejection decision by July 2022, and therefore, granting the injunction would obstruct the execution of this implicit administrative decision in the absence of an evident serious danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
Used to order the rejection of the request according to the simplified procedure.
Cited in the dispositive as part of the rejected conclusion regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la place en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré le dépôt de son dossier en préfecture, il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 février 1989, déclare être en France au cours de l'année 2020. Elle déclare avoir été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2024. Par courrier reçu le 7 mars 2022 par la préfecture du Nord, elle a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par Mme A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 7 mars 2022, du dossier estimé complet, soit le 7 juillet 2022. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de la convoquer pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300696