Production Director's Enforcement Order Upheld Against Solidarity Allowance Repayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a production director's enforcement order for the recovery of over €20,000 in unduly received specific solidarity allowance, arguing that self-employment income was insufficient to cover living expenses, but the court dismissed the opposition because the circumstances cited regarding financial hardship were irrelevant to the legality of the enforcement action itself, as the proper procedure for seeking debt remission lies with the agency; consequently, the claim was rejected as only presenting inoperable arguments that did not challenge the validity of the underlying decision, and the cross-claims by the employment office for reimbursement were also rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5426-8-2 du code du travail; Production Director's Enforcement Order Upheld Against Solidarity Allowance Repayment Claim: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appellant's request because it only contained inoperable arguments.
The court used this provision to reject Pôle emploi's cross-claims for reimbursement, finding them inadmissible on the merits.
This provision is cited to support the finding that Pôle emploi's cross-claims were rejected on the merits, although the procedural basis for the rejection was Art. R. 222-1 2° CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 30 mai 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 février 2023 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 20 911,02 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Pôle emploi Normandie conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à ce qu'une somme de 20 911,02 euros soit mise à la charge de M. B au titre du remboursement des prestations indûment perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 février 2023 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 20 911,02 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Si M. B fait valoir que les revenus générés par son activité d'auto-entrepreneur ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte. Il appartient à M. B de solliciter, auprès de Pôle emploi, s'il s'y croit fondé, la remise de sa dette.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Par suite, les conclusions de Pôle emploi tendant à ce que M. B soit condamné à lui rembourser les sommes en litige sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de pôle emploi sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.