Legislator Jurisprudence & Législation
2300695 Généré par l'IA

Union's Withdrawal of Challenge to Water Board Billing Rates

Numéro de cause 2300695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union of employers and several companies sought the annulment of a resolution by the community water and collective sanitation board concerning wastewater treatment plant billing rates effective from January 1, 2023, and requested the board cover their legal costs. Subsequently, the applicants filed a motion formally and unequivocally withdrawing their initial claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the request by issuing an order acknowledging the plaintiffs' unconditional withdrawal of their proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union's Withdrawal of Challenge to Water Board Billing Rates: Subsequently, the applicants filed a motion formally and unequivocally withdrawing their initial claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the request by issuing an order acknowledging the plaintiffs' unconditional withdrawal of their proceedings.

Mots-clés

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taxe d'évacuation des eaux traitement de l'eau redevance pour droits d'eau procédure en annulation frais administratifs conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to acknowledge a withdrawal of proceedings via an order.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the proceedings based on the parties' submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la chambre syndicale Patron Mégissier, les sociétés La Mégisserie de la Molière, Lieutard Didier, Cuirs du futur, Omni Cuir, La Mégisserie Joqueviel et Cathala, La Mégisserie du Midi, Rial 1957 et Tannerie Ciulli, représentées par Me Braud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2022-19 du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil d'administration de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif (RCEAC) du bassin graulhetois a fixé les valeurs de facturation au 1er janvier 2023 des entreprises raccordées sur la station d'épuration ;

2°) de mettre à la charge de la RCEAC le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la chambre syndicale Patron Mégissier et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par lettre datée du 17 juillet 2023, Me Braud a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la chambre syndicale Patron Mégissier a été désignée comme étant le représentant unique des neuf signataires de la requête n° 2300695.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la chambre syndicale patron Mégissier et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la chambre syndicale Patron Mégissier et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale Patron Mégissier et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif (RCEAC) du bassin graulhetois.

Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,