Legislator Jurisprudence & Législation
2300695 Généré par l'IA

Administrative Third-Party Seizure Annulment in Traffic Fine Collection Case

Numéro de cause 2300695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by a public accountant to recover a sum, including a fixed, increased fine for a traffic offense, leading the court to rule that the dispute arose from the collection of criminal fines and was therefore intrinsically linked to a criminal procedure. Based on the nature of the debt, which stemmed from penalties imposed under the traffic code, the court determined that the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and fell exclusively within the purview of the judicial court, resulting in the rejection of the petition for incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Third-Party Seizure Annulment in Traffic Fine Collection Case: Based on the nature of the debt, which stemmed from penalties imposed under the traffic code, the court determined that the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and fell exclusively within the purview of the judicial court, resulting in the rejection of the petition for incompetence.

Mots-clés

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amende d'ordre recouvrement infraction objet du litige recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject applications that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023[VT1], Mme ABi demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 mai 2023 par le comptable public de la trésorerie hospitalière et amendes de la Haute-Corse, en tant qu'il vise à obtenir le recouvrement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée pour une infraction au code de la route commise le 6 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 6-1 de ce décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. "

3. MmeBi conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur que le comptable public de la trésorerie hospitalière et amendes de la Haute-Corse a émis à son encontre, le 5 mai 2023, en recouvrement, notamment, d'amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées à la suite d'infractions au code de la route. Ces amendes ont un caractère pénal. Le litige porté par MmeBi devant le tribunal trouve ainsi son origine dans des actes de recouvrement d'amendes pénales et, par suite, dans une procédure pénale dont ils ne sont pas détachables. La demande présentée par MmeBi ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Il suit de là qu'elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABi.

Fait à Bastia, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

[VT1]Le timbre humide porte la date du 12 juin.

Corriger la date dans Skipper : pas le 13 mais le 12.