Mootness of Injunction Request Following Withdrawal of Prefectural Order Restricting Demonstrations
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations sought an urgent injunction to suspend a prefectural order establishing security perimeters and prohibiting demonstrations in a commune during the President's visit, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms such as freedom of assembly and movement. The court admitted the interventions of supporting unions but ultimately determined that since the prefect had withdrawn the challenged order on the day of the hearing, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Request Following Withdrawal of Prefectural Order Restricting Demonstrations: The court admitted the interventions of supporting unions but ultimately determined that since the prefect had withdrawn the challenged order on the day of the hearing, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order admits the interventions of several parties based on their qualification as interveners, which is implicitly linked to the underlying request under L. 521-2 CJA.
The court notes that the primary requests for suspension and injunction (based on Art. L. 521-2 CJA, mentioned in the reasoning) are rendered moot, leading to a non-decision on the merits.
This rejects the remaining ancillary conclusions (which would include the request for costs under L. 761-1 CJA, mentioned in the initial petition).
This article dictates the procedural step of notifying the parties of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 à 10h50, la Ligue des droits de l'Homme et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Doubs instaurant deux périmètres de protection sur le territoire de la commune de la Cluse et Mijoux, portant interdiction de manifester et diverses mesures de police à l'occasion de la visite officielle du Président de la République le 27 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le recours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la Ligue des droits de l'homme, eu égard à son objet statutaire, et le Syndicat des avocats de France, eu égard à son activité reconnue dans la défense du droit de manifester, justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté a vocation à s'appliquer le jour-même de sa publication, pour une durée de 24 heures, et que seule la voie du référé liberté peut permettre d'obtenir une décision du juge administratif dans ce délai ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression collective des idées et des opinions, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté individuelle ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'instauration d'un périmètre de protection est sans lien avec la maîtrise du risque terroriste, que l'interdiction des rassemblements revendicatifs et des dispositifs sonores portatifs méconnaît l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qu'elle n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée; et qu'elle pas justifiée par un intérêt public.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 avril 2023, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale Solidaires, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre leurs interventions ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le recours.
Ils font valoir qu'ils ont intérêt à intervenir et exposent, s'agissant de la condition d'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, les mêmes moyens que ceux de la requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 avril 2023, l'Union départementale Force ouvrière du Doubs, représentée par Me Ilic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre son intervention ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le recours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils font valoir qu'ils ont intérêt à intervenir et exposent, s'agissant de la condition d'urgence, les mêmes moyens que ceux de la requête et qu'il y a une atteinte caractère grave et manifestement illégale la liberté de manifestation, à la liberté d'expression, à la liberté d'aller et venir, au droit de grève et à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En prévision de la visite du Président de la République au Château de Joux située sur le territoire la commune de la Cluse et Mijoux, le préfet du Doubs a instauré deux périmètres de protection dans cette commune et diverses mesures de police dont l'interdiction des rassemblements, cortèges, défilés et toute manifestation de type rassemblement festif à caractère musical. La Ligue des droits de l'Homme et le syndicat des avocats de France demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires et l'Union départementale Force ouvrière du Doubs interviennent au soutien de cette requête.
2. Le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires et l'Union départementale Force ouvrière du Doubs justifient, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet du Doubs a retiré son arrêté du 25 avril 2023. Dans ces conditions les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions du syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale Solidaires et de l'Union départementale Force ouvrière du Doubs sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées par la Ligue des droits de l'Homme et le syndicat des avocats de France.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des interventions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme, au syndicat des avocats de France, au ministre de l'intérieur, au syndicat de la magistrature, à l'Union syndicale Solidaires et à l'Union départementale Force ouvrière du Doubs.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
N°2300695