Litigant v. Hospital Center Regarding Special Leave Entitlements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital center's decision from December 2022, which refused their request for special leave entitlements, arguing they met the necessary criteria after deferring leave from 2022 to 2023. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant failed to provide the specific details or supporting documentation necessary to substantiate their assertion that they satisfied the legal requirements concerning the center of their moral and material interests, thus rendering the arguments manifestly insufficiently precise to be assessed for merit under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Hospital Center Regarding Special Leave Entitlements: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant failed to provide the specific details or supporting documentation necessary to substantiate their assertion that they satisfied the legal requirements concerning the center of their moral and material interests, thus rendering the arguments manifestly insufficiently precise to be assessed for merit under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The court used the power granted by this article (specifically its 7° point) to reject the request due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien a refusé sa demande de congés bonifiés.
Elle soutient que :
- elle a fait un report de ses congés de l'année 2022 à l'année 2023 ;
- elle remplit les critères pour prétendre à l'octroi des congés bonifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens (..) qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud-Francilien a refusé sa demande d'octroi de congés bonifiés. Cette demande a été rejetée au motif que l'intéressée ne remplit pas les conditions tenant au centre de ses intérêts moraux et matériels prévus par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La requérante se borne à soutenir qu'elle a fait un report de congé de l'année 2022 à l'année 2023 et qu'elle remplit les critères demandés sans aucune précision et ne produit aucune pièce utile autres que deux certificats de scolarité et son passeport. Il s'ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.