Family Reunification Application Granted After Judicial Review Filing; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification application and compel the prefect to grant the request or reconsider it, alongside seeking costs. The court determined that since the prefect subsequently issued a favorable decision granting the family reunification request after the claim was filed, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Granted After Judicial Review Filing; Costs Awarded: The court determined that since the prefect subsequently issued a favorable decision granting the family reunification request after the claim was filed, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for litigation costs.
Cited as the basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le requérant indique qu'il a obtenu une décision favorable à sa demande de regroupement familial de sorte qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu. Il précise également maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. B une réponse favorable à sa demande de regroupement familial pour sa fille. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2300694 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 000 euros à
M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300694