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2300694 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Repeal of Municipal Decision

Numéro de cause 2300694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision allowing a prior declaration for balcony construction and requested an injunction for the cessation of works and restoration of a passage servitude, but the court issued an order declaring no need to rule on the main claims because the contested decision was subsequently repealed by the mayor in October 2023, rendering the primary request moot, while simultaneously rejecting the parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, choosing instead to leave each party to bear its own litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Due to Repeal of Municipal Decision: 761-1 of the Administrative Justice Code, choosing instead to leave each party to bear its own litigation expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs absence d'obligation communale effets d'un arrêt d'annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president of the judgment panel to issue an order noting that there was no longer any need to rule on the main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the parties' claims concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 6 juillet 2023, Mme B et M. C, représentés par Me Conrad, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Taninges n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. A, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune d'ordonner à M. A de cesser immédiatement des travaux entrepris pour la construction de son balcon, la destruction de l'ensemble des travaux d'ores et déjà effectués et la remise en l'état initial de la servitude de passage telle qu'existante précédemment, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la demande de la mairie ;

- de mettre à la charge de la commune de Taninges la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Taninges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et M. C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Taninges conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B et M. C concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 3 octobre 2023, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Taninges a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme B et M. C est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B et M. C.

Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C, à la commune de Taninges et à M. A.

Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300694