Naturalization Denial Appeal Dismissed for Uncontested Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision to dismiss his naturalization application, arguing that he was unable to retrieve the prefectural letter requesting necessary documents because he was abroad following a family death. The court dismissed the petition, finding that the petitioner failed to effectively contest the reason for the dismissal—the failure to respond to the documented request—and did not supplement his filing with any valid legal arguments capable of supporting his claims within the statutory appeal period, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of clearly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Denial Appeal Dismissed for Uncontested Procedural Failure: The court dismissed the petition, finding that the petitioner failed to effectively contest the reason for the dismissal—the failure to respond to the documented request—and did not supplement his filing with any valid legal arguments capable of supporting his claims within the statutory appeal period, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of clearly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed based on this provision, which allows for the rejection of requests lacking demonstrable or well-founded arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il n'a pas pu récupérer le courrier de la préfecture l'invitant à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande, dès lors qu'il était au Maroc à raison du décès d'un membre de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. "
3. Par une décision du 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A B, au motif qu'il n'a pas été récupérer au bureau de Poste le courrier du 25 juillet 2022 l'invitant à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. M. B ne conteste pas utilement ce motif du classement sans suite de sa demande de naturalisation, en se bornant à faire valoir, au demeurant sans en justifier, qu'il n'aurait pu récupérer le courrier de la préfecture du 25 juillet 2022, à raison d'un séjour au Maroc à la suite du décès d'un membre de sa famille. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 3 février 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,