Legislator Jurisprudence & Législation
2300694 Généré par l'IA

Departure Order Upheld Against Foreign National with Children Born in Territory

Numéro de cause 2300694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory and mother of several children born there, sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decision ordering her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the request because the submitted evidence was insufficient to prove the continuity of her stay, and while she had several children born in the territory, the family unit could potentially be reconstituted in her country of origin, meaning the departure order did not constitute a grave and manifest illegality infringing upon her rights to private and family life or the best interests of her children.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Departure Order Upheld Against Foreign National with Children Born in Territory: The court rejected the request because the submitted evidence was insufficient to prove the continuity of her stay, and while she had several children born in the territory, the family unit could potentially be reconstituted in her country of origin, meaning the departure order did not constitute a grave and manifest illegality infringing upon her rights to private and family life or the best interests of her children.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the alleged harm was deemed manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 23 août 1986 à Adda Daouéni - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de quatre enfants nés en 2008, 2009, 2018 et 2022 à Mayotte et de deux enfants nés en 2012 et 2014 aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont les enfants et leur père ont également la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300694