CNAPS Professional Card Refusal Suspension Request Deemed Inadmissible Due to Lack of Prerequisite Main Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of the decision by the private security activities council (CNAPS) director refusing to issue a professional card, arguing that undisclosed prior criminal charges should not disqualify them given a prior favorable security clearance and the risk of imminent job termination. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite separate main application for annulment of the challenged decision, as required by the administrative justice code for urgent interim relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Refusal Suspension Request Deemed Inadmissible Due to Lack of Prerequisite Main Application: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite separate main application for annulment of the challenged decision, as required by the administrative justice code for urgent interim relief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning explaining the conditions under which the summary judge may rule, which leads to the finding of inadmissibility in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Elle soutient que :
- employée en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire cynophile par la société " K9 détection Cyno ", elle a été inculpée pour des faits de violence qui n'ont pas été mentionnés dans son casier judiciaire à la suite du jugement les concernant rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- la réponse favorable donnée à sa demande d'habilitation formée en juillet 2022 démontre que ces faits ne remettent pas en cause sa fiabilité et son intégrité professionnelles pour exercer une mission de filtrage de colis dans le domaine du fret aérien au sein d'un aéroport ;
- la décision litigieuse risque d'entraîner son licenciement et elle est convoquée à un entretien préalable le 25 janvier 2023 ;
- elle a effectué un recours gracieux auprès du CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B n'a pas saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation dirigée contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité dont elle demande la suspension par le présent référé, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.