Legislator Jurisprudence & Législation
2300693 Généré par l'IA

Municipality Liability Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from a municipality related to career recalculation following a 2003 work accident and alleged salary loss from a 1989 status change, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the petition by producing proof of a prior administrative demand for compensation or the administration's response, despite the court having properly notified the litigant of the required fifteen-day regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Liability Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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responsabilité de la commune conformité administrative droit de caractère civil litige non administratif congé de représailles preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the main operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request due to its manifest inadmissibility after failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, adressée au tribunal judiciaire de Fort-de-France qu'il l'a reçue le 6 novembre 2023 et transmise au tribunal administratif qu'il l'a enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Fort-de-France au paiement de la somme de 72 096 euros au titre de la reconstitution de sa carrière correspondant au traitement complet qu'il aurait dû obtenir sur la période d'octobre 2003 à septembre 2011 ainsi qu'une indemnité de 21 060 euros au titre du préjudice subi par la perte de salaire entre janvier 1990 et février 2003.

Il soutient que son accident de travail du 23 février 2003 n'a pas été déclaré et qu'il aurait dû recevoir un traitement complet au lieu d'un demi-traitement pour la période allant d'octobre 2003 à septembre 2011 ; en outre, le passage du statut de police municipal à celui d'employé de stationnement payant en 1989 a engendré une perte de salaire de janvier 1990 à février 2003.

Par une lettre recommandée du 21 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée au maire de Fort-de-France ou la décision du maire se prononçant sur cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. B ne justifie, dans sa requête, d'aucune décision expresse ou tacite de la commune de Fort-de-France lui refusant les sommes qu'il sollicite. L'intéressé a donc été invité, par lettre recommandée du 21 novembre 2023, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée au maire de la commune de Fort-de-France ou de la décision du maire se prononçant sur sa demande. Ce courrier a été présenté le 29 novembre 2023 à l'adresse mentionnée par M. B dans sa requête. Toutefois, d'après l'accusé de réception postal, ce courrier a été retourné au tribunal le 19 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la demande préalable indemnitaire. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 11 janvier 2024

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300693