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2300693 Généré par l'IA

Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Request for Access to Documents

Numéro de cause 2300693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of municipal decisions refusing access to administrative documents concerning her, but after the court invited her to expressly confirm the continuation of her request under the relevant administrative justice code provision, she failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period; consequently, the court ruled, pursuant to the provisions allowing the case to be deemed withdrawn when confirmation is absent, that the litigant was deemed to have withdrawn all her claims and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Request for Access to Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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accès aux documents retrait de la décision administrative délai de résiliation retrait de la demande de révision classement de la procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request (désistement), which is the core dispositive act.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify the procedure leading to the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions des 19 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 9 janvier 2023 par lesquelles la maire de Limalonges lui a refusé la communication de documents administratifs la concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 20 avril 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612- 5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 avril 2023 et dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Limalonges.

Fait à Poitiers, le 25 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300693