Naturalization Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 2022 that postponed their naturalization application for two years, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under relevant administrative law, filing an administrative appeal with the Minister responsible for naturalizations is a mandatory prerequisite to judicial review of a prefectural decision concerning naturalization, and the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory prior appeal despite being given an opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under relevant administrative law, filing an administrative appeal with the Minister responsible for naturalizations is a mandatory prerequisite to judicial review of a prefectural decision concerning naturalization, and the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory prior appeal despite being given an opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order based on the power to reject manifestly inadmissible requests.
Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, justifying the inadmissibility of the judicial recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 16 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 4 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,