Jurisdictional Dispute over Civil Status Change (Sex and Name)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought before the Administrative Tribunal to modify the mention of their sex and first name on their civil status records, but the court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that this type of request falls under the jurisdiction of the Judicial Court, as specified by Article 1055-5 of the Code of Civil Procedure, and therefore dismissed the petition for lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1055-5 du code de procédure civile; Jurisdictional Dispute over Civil Status Change (Sex and Name): 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that this type of request falls under the jurisdiction of the Judicial Court, as specified by Article 1055-5 of the Code of Civil Procedure, and therefore dismissed the petition for lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B présente, devant le tribunal, une demande de modification de la mention de son sexe et de son prénom à l'état civil ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () ".
3. La demande présentée par Mme B n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 20 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,