Legislator Jurisprudence & Législation
2300693 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied for Insufficient Evidence of Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2300693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the suspension of an order requiring her immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful breach of her rights to private and family life and freedom of movement, claiming several years of integration in the territory. The court dismissed the request because the submitted evidence was insufficient to establish the seniority and continuity of her stay, and she failed to provide specific facts justifying the transfer of her personal interests to the territory, meaning the claim of a manifestly unlawful violation of her rights was unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied for Insufficient Evidence of Private and Family Life Rights: The court dismissed the request because the submitted evidence was insufficient to establish the seniority and continuity of her stay, and she failed to provide specific facts justifying the transfer of her personal interests to the territory, meaning the claim of a manifestly unlawful violation of her rights was unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de libre circulation départ illégal ressortissants étrangers violation de l'interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting all the applicant's claims.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 5 décembre 1956 à Fomboni - Mohéli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans.

2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. De plus, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300693