College Presidential Election Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision concerning the election of a college president within a regional advisory council, to compel the college to present vice-presidential candidates, and to obtain costs. Following the transfer of the case from one administrative tribunal to another, and after confirming the persistence of the claims, the original petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing all of their claims, to which the respondent authority expressly agreed. The presiding judge, citing the relevant administrative justice code authorizing the noting of withdrawals by ordinance, ruled to formally acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; College Presidential Election Judicial Review Withdrawal: Following the transfer of the case from one administrative tribunal to another, and after confirming the persistence of the claims, the original petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing all of their claims, to which the respondent authority expressly agreed. The presiding judge, citing the relevant administrative justice code authorizing the noting of withdrawals by ordinance, ruled to formally acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the application in this article.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2014684 en date du 16 janvier 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au tribunal administratif de Paris et le 18 janvier 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le président du conseil économique, social et environnemental (CESER) d'Île-de-France a pris acte de l'élection de
M. D C à la présidence du quatrième collège ;
2°) d'enjoindre au quatrième collège du conseil économique, social et environnemental d'Île-de-France de présenter une liste à l'élection des vice-présidents par l'assemblée plénière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la région Île-de-France conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 30 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 28 juillet 2022, M. A a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la région Île-de-France déclare accepter sans réserve le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.