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2300692 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Compensation Benefit Jurisdiction

Numéro de cause 2300692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a commission's decision refusing the allocation of disability compensation benefits, but the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that under the relevant law, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the disability compensation benefit, leading the administrative tribunal to reject the claim and transfer the file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Dispute Over Disability Compensation Benefit Jurisdiction: The court reasoned that under the relevant law, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the disability compensation benefit, leading the administrative tribunal to reject the claim and transfer the file to the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité créance contestée droit judiciaire contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue a rejection order concerning a case manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

This order transmits the case file to the competent judicial court due to material incompetence.

Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the basis establishing the judicial court's jurisdiction over disputes concerning the prestation de compensation du handicap, justifying the transmission.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited in the reasoning as the procedural basis for transmission between judicial orders when administrative jurisdiction is declined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Marne a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13

du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l'allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l'article 95 de la loi prévoit : " I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. "

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ().

4. L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. "

5. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".

6. En vertu de ces dernières dispositions, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A relative à la prestation de compensation du handicap au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 mai 2023.

Le président de la 3ème Chambre,

Signé

P. C

No 230069