Driving License Invalidation and Penalty Points Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license and the associated penalty points stemming from an offense committed on May 26, 2022, claiming she was not the author of the infraction. The court, acting on the basis of relevant procedural articles allowing a designated magistrate to rule by order, noted that the official driving record indicated the invalidation decision had been revoked while the point deduction for the specified offense was no longer recorded, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and dismissed the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidation and Penalty Points Annulment Dismissal: The court, acting on the basis of relevant procedural articles allowing a designated magistrate to rule by order, noted that the official driving record indicated the invalidation decision had been revoked while the point deduction for the specified offense was no longer recorded, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and dismissed the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims (implying the application of procedural grounds leading to this outcome).
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on certain requests (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Although the court ultimately decided not to award costs under this article (paragraph 2), the claim for costs under this article was an explicit part of the requests being adjudicated upon, making it a relevant provision mentioned in the implicit scope of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 1er février 2023 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans un délai de quinze jours ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points et le bénéfice de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 26 mai 2022, qu'elle n'a pas bénéficié des informations requises et que la réalité de cette infraction contestée n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Vu l'ensemble des pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 29 mars 2023 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2022 n'y est plus mentionnée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.