Comorian National v. Prefect of Mayotte: Expulsion Order and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national, subject to an order to immediately leave French territory and a one-year return ban imposed by the prefect of Mayotte, sought suspension of the order and issuance of a provisional residence permit, arguing that the measure gravely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life, particularly given his claimed recent residence and family presence. The court rejected the request because the applicant's claimed residence since 2020 was unsubstantiated, and since his father and partner were also Comorian nationals whose regular presence in Mayotte was not established, the family unit could be reconstituted in their country of nationality, rendering the claim of grave and manifest illegality concerning his family life rights unfounded and the order sufficiently motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Expulsion Order and Family Life Rights: The court rejected the request because the applicant's claimed residence since 2020 was unsubstantiated, and since his father and partner were also Comorian nationals whose regular presence in Mayotte was not established, the family unit could be reconstituted in their country of nationality, rendering the claim of grave and manifest illegality concerning his family life rights unfounded and the order sufficiently motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim of a serious and manifestly unlawful breach of private and family life was deemed unfounded.
Cited as the procedural basis for sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 février 2023, M. A B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte à la même liberté fondamentale que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1999 à Mitsamiouli - Grande Comore (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.
2. M. A se prévaut un séjour récent, soutenant vivre à Mayotte depuis 2020, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces produites. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Toutefois, son père et sa compagne sont tous deux ressortissants comoriens, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils séjourneraient à Mayotte en situation régulière, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays de nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300692