Withdrawal of Annulment Application Regarding Telecommunications Station Construction and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a telecommunications relay station subsequently filed a pure and simple withdrawal of their application, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its regulatory authority, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application Regarding Telecommunications Station Construction and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.
The court explicitly rejected the request for costs filed by Bouygues Telecom based on this article in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 14 février, 21 avril 2023, M. C A et M. B D, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Plouasne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Bouygues Telecom en vue de la construction d'une station relais de téléphonie sur un terrain situé Le Clos de Derrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouasne et de la SA Bouygues Telecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. A et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A et de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SA Bouygues Telecom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et M. D.
Article 2 : Les conclusions de la SA Bouygues Telecom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A représentant unique des requérants, à la SA Bouygues Telecom et à la commune de Plouasne.
Fait à Rennes, le 30 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.