Legislator Jurisprudence & Législation
2300691 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application Regarding Telecommunications Station Construction and Denial of Costs

Numéro de cause 2300691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a telecommunications relay station subsequently filed a pure and simple withdrawal of their application, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its regulatory authority, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application Regarding Telecommunications Station Construction and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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frais administratifs coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union autorités communales retrait de la requête utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs filed by Bouygues Telecom based on this article in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 14 février, 21 avril 2023, M. C A et M. B D, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Plouasne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Bouygues Telecom en vue de la construction d'une station relais de téléphonie sur un terrain situé Le Clos de Derrière ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouasne et de la SA Bouygues Telecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. A et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. A et de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SA Bouygues Telecom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et M. D.

Article 2 : Les conclusions de la SA Bouygues Telecom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A représentant unique des requérants, à la SA Bouygues Telecom et à la commune de Plouasne.

Fait à Rennes, le 30 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.