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2300691 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family allowance fund sought to compel the State to pay the sum of €497.46 corresponding to an overpayment of family allowances from November 2019 to January 2020. The court ruled that, based on the Social Security Code provisions defining the scope of social security litigation and the Judicial Organization Code designating specialized judicial tribunals to hear such matters, litigation concerning overpayments of family allowances falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, compelling the court to reject the application as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The court ruled that, based on the Social Security Code provisions defining the scope of social security litigation and the Judicial Organization Code designating specialized judicial tribunals to hear such matters, litigation concerning overpayments of family allowances falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, compelling the court to reject the application as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige caisse de compensation compensation de rentes autorité administrative prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected for manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497,46 euros correspondant au montant d'un indu d'allocations familiales (IN1 001) pour la période de novembre 2019 à janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Par la requête visée ci-dessus, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497,46 euros correspondant au montant d'un indu d'allocations familiales pour la période de novembre 2019 à janvier 2020.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 2°) les allocations familiales ; / () ".

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs, à l'exception de l'allocation de logement, aux indus de prestations familiales, parmi lesquelles se trouvent les allocations familiales, quand bien même ce recours serait présenté par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'une personne morale de droit public dont elle s'estime créancière. Par suite, les conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de l'autorité judiciaire. La requête de la caisse d'allocations familiales du Nord doit en conséquence être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales du Nord est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière