Foreign National Deportation Order Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the measure gravely and manifestly violated her fundamental rights to asylum and private/family life. The court rejected the request, finding that since the applicant, who had only been in the territory for one year and was single without children, had already had her initial asylum application rejected by a final decision, her claim that the expulsion order constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom was clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Rejected: The court rejected the request, finding that since the applicant, who had only been in the territory for one year and was single without children, had already had her initial asylum application rejected by a final decision, her claim that the expulsion order constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom was clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in all its conclusions.
Cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 4 mai 1982 à Tsaratanana (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an.
2. Mme B indique elle-même vivre à Mayotte depuis seulement un an. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut en outre de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 28 novembre 2022 pour une première demande d'asile, il résulte de l'instruction que sa demande avait déjà été rejetée par une ordonnance n° 22047871 du 18 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300691