AAH Repayment Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a government administrative enforcement order demanding repayment of overpaid disability benefits (AAH) covering a period from 2016 to 2017. The administrative court determined that disputes concerning the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), including its recovery, fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically based on legislation designating the judicial court as competent for decisions made by the disability rights and autonomy commissions regarding AAH. Consequently, the court rejected the case as incorrectly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; AAH Repayment Dispute Jurisdiction Transfer: The administrative court determined that disputes concerning the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), including its recovery, fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically based on legislation designating the judicial court as competent for decisions made by the disability rights and autonomy commissions regarding AAH. Consequently, the court rejected the case as incorrectly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, implicitly covering the decision on jurisdiction.
Governs the transmission of the file to the competent jurisdiction when a court declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A a fait opposition à une contrainte du 29 mars 2023 émise à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 3 347,50 euros correspondant à un indu d'allocation adulte handicapé versé à tort du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; "
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation adulte handicapé (AAH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives au recouvrement d'un indu d'une telle allocation ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
6. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de la requête présentée par Mme A au tribunal judiciaire de Basse Terre.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Basse Terre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Basse Terre.
Fait à Basse-Terre, le 9 février 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol