Application for Suspension of Housing Benefit Recovery Dismissed Due to Imminent Main Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a decision regarding the recovery of housing benefits, asserting urgency due to impending low monthly income from unemployment benefits, and claiming serious doubt regarding the legality of the recovery order and the rejection of a prior appeal. The court dismissed the request for emergency interim relief, ruling that although the financial strain was noted, the urgency required under administrative law was not established because the main action for annulment of the contested decisions was already scheduled for a hearing less than two months away, making the immediate need for suspension unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Housing Benefit Recovery Dismissed Due to Imminent Main Hearing: The court dismissed the request for emergency interim relief, ruling that although the financial strain was noted, the urgency required under administrative law was not established because the main action for annulment of the contested decisions was already scheduled for a hearing less than two months away, making the immediate need for suspension unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to justify rejecting the request via a reasoned order without proceeding to a full contradictory hearing.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's request (the substance of the decision).
This provision was cited in the initial request for costs, but the final order section ('ORDONNE') does not include any ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300690, Mme C A B, représentée par Me Turrin, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a signifié une répétition d'indu d'aide personnelle au logement à hauteur de 8 204,36 euros, ensemble la décision de rejet de son recours en date du 12 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
-l'urgence est caractérisée, dès lors qu'à compter du mois de mars 2023, elle ne touchera que des indemnités de Pôle emploi à hauteur de 30 euros par jour, soit 900 euros par mois ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
-la requête par laquelle Mme A B demande l'annulation des décisions attaquées ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
3. Parallèlement à la présente requête en référé, Mme A B a formé une requête en annulation des décisions attaquées, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2203750. Cette requête au fond a été inscrite à l'audience du mardi 11 avril 2023, soit dans moins de deux mois. Dans ces conditions, l'urgence dont se prévaut Mme A B au regard de ses ressources financières, en indiquant qu'elle ne touchera que 900 euros par mois de Pôle emploi à compter du mois de mars 2023, n'est pas caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la présente requête en référé n° 2300690 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300690 de Mme C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera donnée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 28 février 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.