Prefectural Departure Order Upheld Despite Family Ties in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought urgent judicial review to suspend a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, arguing the order severely and manifestly illegally violated his right to private and family life, including the best interests of his children born in Mayotte, and infringed on his right to an effective remedy. The court rejected all claims, reasoning that while the applicant had children in Mayotte and a mother with a valid residence permit there, the evidence was insufficient to establish an intensity of family ties that would render the removal gravely and manifestly unlawful, as the family unit could be reconstituted in the Comoros, the common country of nationality for the applicant, his children, and their mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Upheld Despite Family Ties in Mayotte: The court rejected all claims, reasoning that while the applicant had children in Mayotte and a mother with a valid residence permit there, the evidence was insufficient to establish an intensity of family ties that would render the removal gravely and manifestly unlawful, as the family unit could be reconstituted in the Comoros, the common country of nationality for the applicant, his children, and their mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting all conclusions of the request because the alleged violation of the right to private and family life was deemed manifestly unfounded.
Cited for the instruction on transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement ;
- son éloignement après la saisine de la juridiction a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 18 octobre 1992 à Ngandzalé - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de trois enfants nés en 2016, 2017 et 2020 à Mayotte. La cellule familiale pourra toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère, qui séjourne en situation irrégulière sur le territoire français, ont tous la nationalité. Enfin, si M. A justifie de la présence à Mayotte de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et de plusieurs membres de sa fratrie, dont certains ont la nationalité française, il n'apporte aucun élément établissant l'intensité des liens qui les unissent. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300690