Petitioner's Emergency Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, married to a French national, sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the visa appeals commission of his long-stay visa application, arguing the refusal severely impacted his right to family life and that there was serious doubt regarding the legality of the decision concerning public order. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not clarifying the timeline of his separation from his spouse, providing no evidence of maintained marital ties since his departure from France, and offering no explanation for the significant delay between the challenged decision and his filing of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Emergency Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not clarifying the timeline of his separation from his spouse, providing no evidence of maintained marital ties since his departure from France, and offering no explanation for the significant delay between the challenged decision and his filing of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the implicit rejection of the request for costs under the general rules of administrative justice procedure.
Cited in the implicit rejection of the request for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Baulimon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche d'entrer en France en vue d'y rejoindre et de vivre auprès de son épouse et d'y présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à laquelle il peut prétendre ; la décision contestée porte gravement atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d'une erreur de fait, ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation quant à sa situation, en ce qu'il ne présente pas un risque de menace à l'ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300675 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2021, M. A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1997, a épousé à Libourne (33) Mme C, ressortissante française née le 20 août 1979. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. A invoque la séparation d'avec son épouse, l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, et l'impossibilité pour lui de présenter une demande de titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, M. A ne précise, ni la date de son entrée au Sénégal à la suite de son mariage le 15 mai 2021, ni la durée de la séparation d'avec son épouse. Il n'apporte par ailleurs aucun élément démontrant qu'il ait maintenu des liens avec Mme C depuis son retour au Sénégal, lequel est nécessairement intervenu avant le 23 février 2022, date d'enregistrement de sa demande de visa, telle qu'elle résulte de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar du 24 mars 2022. En outre, alors que la décision litigieuse est intervenue le 28 juin 2022, l'intéressé n'a introduit la présente demande de suspension que le 13 janvier 2023, sans qu'il n'apporte aucune explication quant à l'observation d'un tel délai. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision du 24 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Baulimon.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023 .
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,