Legislator Jurisprudence & Législation
2300689 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Consolidated Petitions and Denial of Costs

Numéro de cause 2300689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant filed three consolidated administrative petitions against a hospital center seeking the annulment of an administrative recovery notice, the reconsideration of a permanent time savings account decision, and compensation for damages related to the recovery notice; however, the claimant subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of all three requests. The court granted the withdrawal of the requests, finding no obstacle to formal acknowledgment, and consequently rejected the hospital center's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented substantive issues beyond the potential for cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Consolidated Petitions and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the requests, finding no obstacle to formal acknowledgment, and consequently rejected the hospital center's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented substantive issues beyond the potential for cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande frais administratifs demande de réexamen administratif recouvrement des frais comptes de groupe répartition des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to give notice of the withdrawal and rule on requests concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the request made by the hospital based on this article concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n°2300689, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 1er novembre 2022 tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 28 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de lui verser la somme de 10 160 euros correspondant aux mois au cours desquels elle exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier ;

3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 4 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier Ariège-Couserans représenté par Me Houdart conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2403177, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 mars 2024 par laquelle elle a sollicité la reconsidération de la décision du 15 novembre 2023 relatif à son compte épargne temps pérenne ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de réexaminer sa situation s'agissant du décompte de son compte épargne temps ;

3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

III- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°2408137, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) a rejeté sa demande indemnitaire préalable relatif à ses préjudices subis du fait de l'émission d'un titre de perception émis à son encontre d'un montant de 38 608 euros correspondant aux éléments variables de paie " indus en l'absence de base réglementaire d'octobre 2020 à avril 2022 " ;

2°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 70 868 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2300689, 2403177 et 2408137 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5ºStatuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

3. Les désistements de Mme A sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros réclamée par le centre hospitalier Ariège-Couserans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège-Couserans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Ariège-Couserans.

Fait à Toulouse, le 20 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef ;

La greffière

2300687, 2403177 et 2408137