Legislator Jurisprudence & Législation
2300689 Généré par l'IA

Plaintiff v. Community of Agglomeration (Service Premiums and Bonus)

Numéro de cause 2300689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought payment from a community of agglomeration for service premiums, specific service indemnity, and a "thirteenth month" bonus, claiming they were due for May 2020, but the court dismissed the petition as inadmissible because the claim for the service premiums and indemnity was filed out of time, as the two-month statutory appeal period following the implied rejection of the administrative appeal (which arose two months after the initial appeal in July 2020) expired in November 2020, and the claim for the "thirteenth month" bonus was also rejected because the plaintiff failed to provide any supporting legal or regulatory basis to substantiate this specific request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Plaintiff v. Community of Agglomeration (Service Premiums and Bonus): D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

Mots-clés

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prime de salaire rémunération de prestations action collective demande de prestation d'assurance supplément de prime versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the service bonus and specific service indemnity because they were manifestly time-barred (inadmissible).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim regarding the 'thirteenth month' bonus because it lacked necessary supporting details.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the rejected claims, which included the request for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération de Château-Thierry à lui verser la prime de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service et la prime dite du " treizième mois " qui lui sont dues au titre du mois de mai 2020, majorées des intérêts de retard à compter du 31 mai 2020 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Château-Thierry à lui rembourser les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces primes lui sont dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de la communauté d'agglomération de Château-Thierry tendant au versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service, notifié à l'administration le 15 juillet 2020, et que, en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet s'est formée le 15 septembre 2020. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision implicite de rejet a expiré, au plus tard, le

16 novembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 6 mars 2023, tendant au versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, si Mme A demande à ce que lui soit versée la prime dite du " treizième mois ", elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande, et notamment pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été ainsi méconnues. Par suite, la demande de l'intéressée tendant à ce que lui soit versée la prime dite du " treizième mois " ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.